129. La Commission, ses membres et toute personne qu’elle charge de faire enquête pour l’application de la présente section sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. Les enquêtes de la Commission sont faites selon un mode non contradictoire.
Lorsque l’enquête porte sur une entente transmise en vertu de la loi à la Commission, cette dernière peut rendre toute ordonnance contre un organisme public partie à cette entente et qu’elle estime propre à sauvegarder les droits accordés par la présente loi aux personnes concernées par ces renseignements.
Au terme d’une enquête, la Commission peut, après avoir fourni à l’organisme public l’occasion de présenter ses observations écrites, lui recommander ou lui ordonner de prendre les mesures qu’elle juge appropriées dans le délai raisonnable qu’elle indique.
1982, c. 30, a. 129; 2006, c. 22, a. 84; 2021, c. 252021, c. 25, a. 4911.